Publié le 15 novembre 2017 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« II. – 1° Le 1° du I s'applique :
« a)Sous réserve dub, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du III de l'article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
« b) À compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévue au IIbis de l'article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même IIbis pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du III de l'article 7 de la loi n° du précitée ;
« 2° Le 2° du même I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution en application du 2° ou du 3° du A du III de l'article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018. »
Amendement de précision.
Le présent amendement a pour objet de préciser l'entrée en vigueur de la hausse de la fraction déductible de la contribution sociale généralisée (CSG), en cohérence avec l'entrée en vigueur de la hausse de la CSG prévue par l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et modifiée en première lecture à l'Assemblée Nationale.
En application de l'article 154 quinquies du code général des impôts (CGI), une fraction de la CSG est admise en déduction du revenu imposable de l'année de paiement de celle-ci.
Pour la contribution due au titre des revenus d'activité et de remplacement, la hausse du taux de la CSG s'appliquera au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018. Dès lors, il est nécessaire de préciser l'entrée en vigueur du droit à déduction pour ces revenus :
- d'une part, lorsque la CSG sera précomptée par le payeur des revenus. Dans ce cas, la hausse de la fraction de CSG déductible s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, pour les revenus ayant fait l'objet de la hausse prévue ;
- d'autre part, lorsque la CSG sera recouvrée par voie de rôle l'année suivant celle de la perception du revenu soumis à cette contribution. Dans ce cas, la hausse de la fraction de CSG déductible s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
Pour la contribution due au titre des revenus du patrimoine recouvrée par voie de rôle, la hausse du taux de la CSG s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017 payée à compter de l'année 2018. La hausse de la fraction de CSG déductible s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.
Pour la contribution due au titre des produits de placement précomptée par les établissements payeurs, la hausse du taux de la CSG s'appliquera aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018. La hausse de la fraction de CSG déductible s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.
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