Publié le 15 novembre 2017 par : M. Warsmann, M. Charles de Courson.
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
II. – Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances rectificative pour 2006 fixe le dispositif d'exonérations fiscales et sociales dont peuvent bénéficier les entreprises créées sur le territoire d'une commune du Bassin d'emploi à redynamiser de la Vallée de la Meuse et du Bassin d'emploi de Lavelanet.
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