Publié le 16 novembre 2017 par : M. Giraud.
I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, après le mot : « service, »,
insérer les mots :
« au congé du blessé prévu à l'article L. 4138‑3‑1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, ».
Le présent amendement vise à préciser les situations dans lesquelles le délai de carence ne trouve pas à s'appliquer. En effet, en l'état de la rédaction, cette précision était insuffisamment détaillée. Aussi, le présent amendement précise que les divers congés AT-MP ouverts aux agents publics, que le Gouvernement a indiqué ne pas vouloir inclure dans le champ du jour de carence, sont – outre le congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les fonctionnaires – le congé du blessé des militaires et les autres congés, quelle que soit leur dénomination, dont les agents publics (ouvriers de l'État, agents contractuels de droit public, militaires, praticiens hospitaliers, etc.) peuvent bénéficier au titre des accidents de service ou du travail et des maladies professionnelles.
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