Publié le 15 novembre 2017 par : Mme de Montchalin.
Le IIIbis de l'article 244quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IIIbis. – Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base ainsi que le nombre d'équivalents temps-plein correspondants et leur rémunération moyenne, et la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre en charge de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l'utilisation du crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires ».
Les entreprises qui veulent bénéficier du CIR doivent souscrire une déclaration spéciale n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081) et l'adresser au service des impôts des entreprises (SIE) et à la direction générale pour la recherche et l'innovation (DGRI) du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Cette déclaration formelle est actuellement complétée, pour les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche, par un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. Cette information complémentaire est prévue par le III. bis de l'article 244 quater B du CGI.
Il est proposé de compléter cet état en demander des informations sur la part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents temps-plein correspondants et leur rémunération moyenne.
Sur la base de ces informations, le Ministre en charge de la Recherche publierait chaque année un rapport synthétique sur l'utilisation du CIR par ses bénéficiaires permettant au Parlement d'effectuer sa mission d'évaluation et de contrôle.
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