Publié le 15 novembre 2017 par : M. Giraud.
I. – L'article 200quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1.a) Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements :
« 1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ;
« 2° Ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues auc sont satisfaites.
« b) Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020.
« c) Pour les dépenses mentionnées au 2° dua, le crédit d'impôt s'applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :
« 1° Remplisse, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées auxc oud du 1 de l'article 195 ;
« 2° Ou soit titulaire de la carte « mobilité inclusion » au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles ou de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241‑3‑1 ou L. 241‑3‑2 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
« 3° Ou souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232‑2 du code de l'action sociale et des familles.
« La condition prévue au présentc est appréciée au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° dub, à la date d'acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° dub ou à la date d'achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° dub. » ;
2° Au 1bis, à la première phrase du 4 et du 4bis, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
3° Au 2, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° dua du 1, » ;
4° Au 3 et au premier alinéa du 6, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « dub ».
II. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Le présent amendement vise à proroger pour trois années le crédit d'impôt au titre des dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, ainsi que le crédit d'impôt au titre des dépenses de travaux de prévention des risques technologiques, qui viennent à leur terme au 31 décembre 2017. Il améliore et renforce également les dispositions relatives aux équipements destinés aux personnes âgées ou handicapées, en élargissant leur champ à des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie, afin d'encourager le maintien à domicile.
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