Publié le 15 novembre 2017 par : M. Giraud, M. Simian.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La neuvième ligne du tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333‑30 est ainsi modifiée :
« 1° À la deuxième colonne, le nombre : « 0,20 » est remplacé par les mots : « 1 % du prix de la nuitée hors taxes dans la limite du tarif applicable pour la catégorie d'hébergement la plus élevée » ;
« 2° À la troisième colonne, le nombre : « 0,75 » est remplacé par les mots : « 5 % du prix de la nuitée hors taxes dans la limite du tarif applicable pour la catégorie d'hébergement la plus élevée ».
2° La neuvième ligne du tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333‑41 est ainsi modifiée :
« 1° À la deuxième colonne, le nombre : « 0,20 » est remplacé par les mots : « 1 % du prix de la nuitée hors taxes dans la limite du tarif applicable pour la catégorie d'hébergement la plus élevée » ;
« 2° À la troisième colonne, le nombre : « 0,75 » est remplacé par les mots : « 5 % du prix de la nuitée hors taxes dans la limite du tarif applicable pour la catégorie d'hébergement la plus élevée ».
Le calcul de la taxe de séjour, au réel ou forfaitaire, tel qu'il existe actuellement est basé sur le système de classement défini par l'article L311‑6 du code du tourisme. Un prix forfaitaire est appliqué par nuitée en fonction du classement de l'établissement d'hébergement concerné. Ce classement, facultatif, est une source de notoriété importante pour les établissements hôteliers.
Or, l'arrivée de nouvelles formes d'hébergement non commercial, dont la location est pourtant soumise à l'acquittement de la taxe de séjour, rend ce mode de calcul caduque. Les propriétaires d'appartements proposés à la location comme meublés de tourisme ne font que rarement la démarche de demander la classification de leur bien. Le forfait applicable en matière de taxe de séjour – le plus faible – est alors complètement décorrélé de la valeur réelle du bien et de la prestation d'hébergement fournie. Cela représente une perte massive de revenus pour les collectivités locales, qui voient ainsi leurs revenus issus de la taxe de séjour fortement baisser. C'est également une source de concurrence faussée entre établissements d'hébergement : à Bordeaux par exemple, un propriétaire de meublé de tourisme qui n'a pas effectué la démarche de classement est censé prélever une taxe de séjour de 0,35 € par nuitée, contre 1,10 € pour un hôtel classé « trois étoiles ».
Le présent amendement instaure une nouvelle formule de calcul de la taxe de séjour, au réel ou forfaitaire, pour les meublés de tourisme et hébergements assimilés non-classés ou en attente de classement : Il se base sur un pourcentage du prix de vente de la nuitée compris entre 1 % et 5 % – le montant exact devant être déterminé par délibération du Conseil municipal. Un plafond, correspondant au forfait maximum applicable à un établissement classé dans la commune, est prévu afin d'éviter l'application d'un montant de taxe de séjour trop important.
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