Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1821C (Rejeté)

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Pau-Langevin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le III de l'article 244quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque lassiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à :
« 1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016 ;
« 3° 37 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 à des salariés affectés à des exploitations exerçant leur activité dans l'un des secteurs suivants :
« a) L'hôtellerie ou la mise à disposition de locaux d'hébergement touristique ;
« b) La restauration ;
« c) L'exploitation d'activités de loisirs et de divertissement.
« Les deuxième à septième alinéas du présent III ne sont pas applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 par les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la banque, de la concession de voitures, de l'assurance, de la grande distribution et de la distribution postale.
« Le bénéfice du taux majoré du crédit dimpôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement. »

II. – À compter du 1er janvier 2019, le même article est ainsi rédigé :

« Art. 244 quaterC. – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies, 44octies A et 44duodecies à 44quindecies versant des rémunérations à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
« II. – Le crédit dimpôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
« Pour être éligibles au crédit dimpôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit dimpôt est fixé à 9 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, ce taux est fixé à 37 % lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations exerçant leur activité dans l'un des secteurs suivants :
« 1° L'hôtellerie ou la mise à disposition de locaux d'hébergement touristique ;
« 2° La restauration ;
« 3° L'exploitation d'activités de loisirs et de divertissement.
« Le bénéfice du taux majoré du crédit dimpôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement.
« IV. Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la banque, de la concession de voitures, de l'assurance, de la grande distribution et de la distribution postale ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I.
« V. – Le crédit dimpôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238bis L, 239ter et 239quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°bis du I de l'article 156.
« VI. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour lemploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
« VII. – Un décret fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
« II. – A. – Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
« B. – Le II s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
« III. – Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le tourisme constitue aujourd'hui un enjeu de développement économique crucial pour l'ensemble de nos collectivités ultramarines. Pourtant, l'immense opportunité que représente le tourisme demeure largement sous-exploitée.

Les richesses de nos collectivités ultramarines sont connues et reconnues. Situés aux quatre coins de la planète, nos outre-mer disposent d'une diversité naturelle, culturelle et historique incomparable.

Pourtant, le secteur touristique des outre-mer, qui se remet aujourd'hui timidement et partiellement de ses multiples crises des quinze dernières années, peine à se développer. Il souffre encore de handicaps importants. La forte concurrence régionale auxquelles les collectivités ultramarines font face constitue un facteur déterminant, alors que les coûts d'exploitation et de production du secteur touristique y sont souvent beaucoup plus élevés qu'ailleurs. En outre, la persistance de la crise du secteur de la grande hôtellerie, en particulier dans les Antilles françaises et à La Réunion, freine le redémarrage du secteur. À ces facteurs structurels s'ajoutent des problèmes conjoncturels, comme les crises sociales et sanitaires fréquentes et le défi climatique, notamment cyclonique.

Face à ce constat, il est grand temps d'agir résolument. La priorité est celle de la mise en œuvre d'un choc de compétitivité en faveur du secteur touristique ultramarin. Ce choc, pour être efficace, doit être conséquent et à la hauteur de la concurrence régionale dont souffrent nos territoires ultramarins. Il prendra la forme d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) porté à 37 % dans le secteur du tourisme ultramarin.

Les élus, dont votre rapporteur, les investisseurs et les professionnels du secteur du tourisme considèrent qu'il s'agit là de la voie qu'il faut privilégier pour envoyer un signal fort en faveur du secteur et créer les conditions de son décollage économique.

Il est indéniable que cette mesure aura un coût à court terme. Ce coût serait toutefois triplement atténué par l'extinction de l'application du CICE à des secteurs protégés, par la fin des exonérations de charges sociales en faveur du secteur touristique et, finalement, par l'activité économique que génèrera cet investissement fiscal. Cette mesure ne se conçoit donc pas comme une aide aux territoires ultramarins mais comme un investissement pour leur développement et pour leur contribution au développement économique du pays.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.