Publié le 15 novembre 2017 par : M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Pau-Langevin.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, les années : « 2018 », « 2019 » et « 2020 » sont respectivement remplacées par les années : « 2023 », « 2024 » et « 2025 » ;
2° Au premier alinéa du VI du même article, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
3° Au deuxième alinéa du V de l'article 217 undecies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
4° Au premier alinéa du IX de l'article 244 quater W, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Le dispositif du crédit d'impôt pour l'investissement productif dans les départements d'outre-mer permet aux exploitants locaux de bénéficier de taux d'aide fiscale supérieurs aux dispositifs de réduction d'impôt et de déduction de base fiscale des articles 199 undecies B et 217 undecies.
En l'état, l'article 199 undecies B prévoit que les entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros doivent opter pour le crédit d'impôt sans pouvoir utiliser les aides fiscales des articles 199 undecies B et 217 undecies. Il prévoit également que ce seuil soit progressivement abaissé, jusqu'à ce que toutes les entreprises désireuses de bénéficier d'aide fiscale à l'investissement optent pour le crédit d'impôt et non pas la défiscalisation.
Or, la grande différence entre ces dispositifs tient au besoin de préfinancement du crédit d'impôt, versé avec un décalage d'une année par rapport à la réalisation de l'investissement. Les très petites entreprises, qui représentent 95 % du tissu économique des DROM, ne peuvent pas faire face à ce besoin de préfinancement. Nonobstant les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts et au deuxième alinéa du IX de l'article 244 quater W du code général des impôts, aucun dispositif efficace, « pérenne de préfinancement à taux zéro » n'existe actuellement, si bien que la fin des dispositifs de défiscalisation aura des conséquences potentiellement catastrophiques pour les économies locales.
Cet amendement a pour objet de prolonger de 5 ans les 3 dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement productifs codifiés aux articles 217 undecies, 199 undecies B et 244 quater W du code général des impôts et de maintenir le choix entre défiscalisation et crédit d'impôt pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions d'euros, considérant que les autres ne sont pas confrontées au problème de préfinancement de leur avantage fiscal.
Il s'agit donc, par cet amendement, de donner de la stabilité et de la visibilité dans le temps sur des dispositifs essentiels au développement économique des Outre-mer.
Dans l'intervalle et avant d'engager le basculement de la défiscalisation vers le crédit d'impôt, une véritable évaluation du crédit d'impôt doit être menée afin de vérifier si, dans le temps, les conditions de sa mise en œuvre (notamment en termes de préfinancement) permettent de répondre aux besoins des petites et très petites entreprises.
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