Publié le 15 novembre 2017 par : Mme Cariou, Mme Peyrol.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a du 1 de l'article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne telles que visées au 1bis de l'article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d'un taux d'impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l'article 219 ».
2° Après le 1 de l'article 145, est inséré un 1bis ainsi rédigé :
« 1bis Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. ».
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – Le I s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement d'appel intervient pour réguler le « régime des sociétés mère-fille », source particulière de l'érosion des bases imposables en matière d'impôt sur les sociétés (IS) pour les groupes disposant de filiales hors Union européenne (UE).
Le régime des sociétés mère-fille est organisé en particulier par a) la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mère et filiale d'États membres différents 2) et par l'article 145 du Code général des impôts (CGI) et l'article 216 du CGI. Leurs objectifs sont d'éviter des mécanismes de double imposition entre États membres, en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales. Le différentiel de taux d'IS génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l'impôt payé dans les pays étrangers, lorsque le taux d'IS dans le pays est inférieur au taux français.
Or, le sujet de l'optimisation fiscale a été particulièrement mis en avant grâce au travail et articles de presse diffusés depuis dimanche 5 novembre par Le Monde -Radio France et plusieurs médias français et internationaux, regroupés autour du Consortium international pour le journalisme d'investigation / International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
L'amendement propose donc de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établis dans des pays hors UE.
Ainsi, le dispositif proposé consiste à :
Ainsi organisé, l'amendement respecte le droit de l'Union européenne, n'opérant pas de distinction entre filiales françaises et de l'UE ce que prévient sur le principe la jurisprudence de Cour de justice (CJUE, 14 décembre 2006, affaire C-170/05, Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL contre Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie).
Cet amendement d'appel intervient dans les limites de la loi de finances : a) En deuxième partie de la loi de finances, il ne peut a priori que proposer une réforme entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2019 b) Par ailleurs le mécanisme de crédit d'impôt évoqué est cantonné dans les limites de ce que permet l'initiative parlementaire, à savoir qu'il peut uniquement prévoir « explicitement que le dispositif ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû » (Rapport d'information n° 4546 déposé en application de l'article 145 du règlement par la Commission des Finances, de l'Economie générale et du Contrôle budgétaire sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et présenté par M. Gilles Carrez, 22 février 2017, p. 68).
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