Publié le 17 novembre 2017 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Au 2 du VI du même article, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa duc du 1 du III de l'article 885‑0 Vbis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s'engage à atteindre ».
Par rapport à l'amendement n° 1492, le présent sous-amendement a pour objet de :
- prévoir une hausse temporaire du taux de la réduction d'impôt sur le revenu « Madelin », mais en cohérence avec l'objectif de maîtrise des finances publiques, le taux de la réduction d'impôt est porté de 18 % à 25 %, et non 30 % ;
- corriger une erreur rédactionnelle qui entraînerait un vide juridique sur le taux à appliquer aux versements réalisés à compter de 2019 ;
- tenir compte des exigences européennes en matière d'aides d'État.
A cet égard, il convient que l'avantage fiscal accordé au titre des souscriptions au capital de fonds (fonds communs de placement dans l'innovation ou fonds d'investissement de proximité) soit limité à la part du fonds effectivement investie dans les PME éligibles (quota minimum de 70 %), comme c'est le cas aujourd'hui pour la réduction « ISF-PME ». Or, en l'état actuel du droit, l'avantage fiscal est toujours accordé à hauteur de 100 % des versements effectués retenus pour le calcul de la réduction « Madelin », alors même que le fonds peut être investi jusqu'à hauteur de 30 % dans des actifs inéligibles (liquidités, titres de dette, actions de grandes entreprises…).
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