Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Bazin-Malgras.
I. – Après lec du 2° du 1 de l'article 265 du code des douanes, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assiette de la majoration de la taxe intérieure de consommation correspondant à la contribution climat-énergie est réduite à hauteur du montant déclaré chaque année au titre de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266quindecies, dans des conditions précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
IV. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article a pour objet d'exonérer les opérateurs devant s'acquitter de la taxe intérieure de consommation (TIC) de la part de la contribution climat-énergie (CCE) perçue sur le CO2 provenant des biocarburants.
Actuellement, la TIC établit une augmentation progressive de la fiscalité applicable aux carburants. Cette augmentation est supposée être proportionnelle au contenu en CO2 des différents produits énergétiques conformément à la prise en compte de la CCE.
Pourtant, les biocarburants sont aujourd'hui taxés au même taux que celui applicable aux carburants qu'ils remplacent, alors même qu'ils n'émettent pas de CO2. Ainsi, contrairement à l'objectif initial de la CCE, la taxation actuelle des biocarburants n'est pas fondée sur les émissions de CO2 dégagées.
En effet, il doit être rappelé que c'est l'exploitation de ressources fossiles qui génère des émissions nettes de CO2, au contraire du carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse, puisqu'il a été préalablement capté dans l'atmosphère par les plantes.
La réémission directe dans l'atmosphère de ce carbone, sous forme de CO2, lors de la combustion ou de la fin de vie des biocarburants est donc neutre.
L'article 38§2 du Règlement 601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre indique d'ailleurs que « Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro ».
Dans ce contexte, l'article L100‑2 du code de l'énergie, tel que modifié par la LOI n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, indique clairement que l'État doit veiller à :
« Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ».
Il ressort de cette disposition que (i) la part carbone (CCE) de la TIC doit être assise sur le seul contenu en carbone fossile, (ii) la part CCE de la TIC doit augmenter progressivement et (iii) cette augmentation doit être compensée par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits.
A la lumière de ces éléments et en cohérence avec le cadre juridique applicable tant au niveau français qu'européen, il est donc proposé que la TIC ne prenne pas en compte la part CCE des biocarburants de manière à ne pas taxer les biocarburants au titre d'émissions de CO2 qu'ils ne produisent pas.
Pour ce faire, cet article propose d'appliquer les taux de TIC au seul CO2 d'origine fossile. Il prévoit en effet que le montant de l'assiette de la majoration de la TIC correspondant à la CCE soit diminué du montant correspondant à l'incorporation de biocarburants au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dans des conditions précisées par décret.
L'incidence de cette mesure d'atténuation d'une recette publique est nulle car compensée par une augmentation de la part CCE de la TIC appliquée au carbone fossile équivalente au montant correspondant à l'exonération de la part CCE sur les biocarburants, conformément aux dispositions de l'article L100‑2 du code de l'énergie.
Tel est l'objet du présent article.
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