Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 421A (Non soutenu)

Publié le 17 octobre 2017 par : M. Abad.

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I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« VI. – Le V du A de l'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérées de ladite taxe les ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II effectués auprès de sociétés établies en France contrôlées au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce par la société assujettie ou contrôlant au sens de cet article la société assujettie.
« Sont également exonérées de ladite taxe les ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II effectués entre deux filiales de sociétés établies en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen contrôlées au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce par la même société. »
« VII. – La perte de recettes pour l'État en résultant est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 137 de la loi de finances pour 2016, modifiant l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, a créé une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques à matrice organique.

Lorsque des entreprises d'un même groupe se vendent des produits soumis à la taxe, celle-ci s'applique à chaque vente. Dans le secteur de la plasturgie, une filiale peut vendre un semi-produit à une autre filiale ou à une société mère qui le transformera avant, peut-être, de faire de même, jusqu'au produit final mis sur le marché.

En conséquence, le produit final, qui a pu faire l'objet de plusieurs transferts au sein d'un même groupe, est donc taxé plusieurs fois, ce qui crée une distorsion de concurrence pénalisant sans raison certaines entreprises au seul motif de leur organisation juridique interne.

L'objet de l'amendement est de corriger cet effet de bord non souhaité en rendant impossible l'application « en cascade » de la taxe et de la focaliser sur la vente du produit final.

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