Publié le 17 octobre 2017 par : Mme Louwagie, M. Nury.
I. – Compléter l'alinéa 51 par les mots :
« contractés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2018 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit, afin d'éviter la création de dettes dans le seul but de contourner le paiement de l'impôt, que certaines dettes ne seront pas admises en déduction ou que le montant déductible sera limité.
Ces dispositions qui peuvent se justifier pour lutter contre certains abus ne doivent être applicables que pour les emprunts qui seront contractés à compter de l'entrée en application du nouvel impôt sur la fortune immobilière.
En effet, les emprunts préexistants ne peuvent être regardés comme relevant d'une volonté de contourner un impôt qui n'existait pas au moment de leur souscription. Une telle rétroactivité pourrait probablement être censurée par le Conseil constitutionnel.
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