Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Rossi.
I. – À l'alinéa 4, substituer à la date :
« 27 mars »
la date :
« 31 mars ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :
« 27 septembre 2017 au 27 »
les mots :
« 1er janvier 2018 au 31 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux deux occurrences de la date :
« 27 septembre 2017 »
la date :
« 1er janvier 2018 » ;
IV. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots :
« 27 septembre 2017 au 27 »
les mots :
« 1er janvier 2018 au 31 ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux deux occurrences de la date :
« 28 mars »
la date :
« 1er avril ».
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Lesa du 1° et 3° du A du I et le II ne sont applicables qu'aux sommes venant en réduction de l'impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de transition prévu en 2018 pour la dernière année du CITE.
Il apparait que le choix de retenir la date du 27 septembre pour modifier les règles applicables à certaines dépenses, s'il est juridiquement fondé et lié à la présentation du PLF en Conseil des ministres, n'est pas le plus lisible (dépenses exposées s'agissant de l'acquisition de chaudières à haute performance énergétique à fioul ou de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée).
La réforme du CITE apparait tout à fait justifiée et s'impose, compte tenu notamment des éléments d'évaluation issus du rapport de l'IGF et du CGEDD sur les aides à la rénovation énergétique des logements privés. L'article 8 doit donc être soutenu.
Néanmoins, il est proposé que la suppression des chaudières à haute performance énergétique à fioul du champ d'application du CITE et que la baisse du taux du CITE à 15 % pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées soient appliquées aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2018 (au lieu du 27 septembre 2017).
Entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018 (et non 27 mars), le taux de 15 % serait appliqué aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation des parois vitrées). A compter du 1er avril 2018, ces dépenses seraient également exclues du CITE.
Des dispositions temporaires sont maintenues pour permettre une application, jusqu'au 31 décembre 2018, du taux de 30 % (fenêtres, volets et portes d'entrée) ou une application du CITE (chaudières à fioul) si un devis a été signé et un acompte versé avant le 1er janvier 2018. Des dispositions temporaires sont également maintenues pour permettre une application, jusqu'au 31 décembre 2018, du taux de 15 % (fenêtres, volets et portes d'entrée) si un devis a été signé et un acompte versé avant le 1er avril 2018.
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