Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 54C (Adopté)

Publié le 30 octobre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 821‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821‑5. – I. – Dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l'article L. 821‑6‑1 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 821‑1.
« II. – Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822‑1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 euros. Cette contribution est recouvrée par le Haut conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« III. – Un décret en Conseil d'État fixe le régime comptable du Haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général. » ;

2° L'article L. 821‑6‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821‑6‑1. – I. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
« II. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
« III. – Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable du Haut conseil.
« IV. – Le Haut conseil peut déléguer par convention homologuée par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le recouvrement des cotisations prévues au présent article. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut conseil font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut conseil les informations lui permettant de contrôler l'exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut conseil demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées. » ;

3° L'article L. 821‑7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 821‑7. – La contribution mentionnée à l'article L. 821‑5 et les cotisations mentionnées à l'article L. 821‑6‑1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.
« Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente-et-unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.
« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.
« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« Les agents désignés à cet effet par le président du Haut conseil contrôlent les cotisations. À cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« Le droit de reprise des cotisations par le Haut conseil s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Le financement du Haut conseil au commissariat aux comptes (H3C) provient actuellement de deux types de prélèvements :

- les droits et contributions qui sont dus par chaque commissaire aux comptes (CAC) inscrit et pour chaque rapport de certification ;

- la cotisation due par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), assise sur les honoraires facturés par les CAC à certaines catégories d'entités, au taux de 0,65 %.

Afin de simplifier les modalités de financement du H3C et de le doter d'un budget à la hauteur des missions nouvelles qui lui ont été confiées par le règlement (UE) n°537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ainsi que par l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, les droits et contributions et la cotisation à la charge de la CNCC sont supprimés.

Deux nouvelles cotisations sont instituées à la charge des commissaires aux comptes inscrits : - l'une est assise sur l'ensemble des honoraires facturés par les CAC aux personnes et entités dont ils certifient les comptes ;

- l'autre est assise sur les seuls honoraires facturés aux entités d'intérêt public, dont le taux est inférieur à la première.

Ces cotisations sont dues par les commissaires aux comptes au Haut conseil. Toutefois, ce dernier peut en confier la liquidation et le recouvrement à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes par le biais d'une convention.

En cohérence avec l'article 15 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, les ressources affectées au H3C font l'objet d'un plafonnement. Le niveau du plafonnement fera l'objet d'un amendement de coordination portant sur la première partie du projet de loi de finances.

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