Publié le 16 octobre 2017 par : M. Giraud, Mme Magnier, Mme Louwagie, M. Charles de Courson.
I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I les mots : « et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 » sont supprimés :
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots « et dans le carburant ED95 repris à l'indice 56 du tableau B du 1 de l'article 265 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l'indice 56 du tableau B du 1 de l'article 265 ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objectif de cet amendement est d'exclure de l'assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu'il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d'un additif dilué dans de l'eau.
L'éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l'indice 56 restant inscrit au III de l'article 266 quindecies du Code des Douanes.
L'ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu'avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.
Suite à l'adoption de l'amendement I-CF715 de M. Charles de Courson, l'amendement précise que les carburants soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes sont bien ceux qui sont désignés au I du même article 266 quindecies du Code des douanes.
Tel est l'objet du présent amendement.
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