Publié le 15 novembre 2017 par : M. Abad.
I. – Après le premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, ainsi que ceux dans lesquels sont rendues des prestations de service à la condition que le rôle de l'outillage et de la force mécanique y soit prépondérant. La prépondérance est réputée satisfaite lorsque le prix de revient d'origine des matériels et outillages, nécessaires à l'exploitation du site, représente au moins 50 % d'un total constitué de ces mêmes immobilisations et du prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan du propriétaire de l'immeuble ou de l'exploitant s'il est différent.
« En cas de changement d'occupant, le nouvel exploitant ou le propriétaire, s'il est différent, adresse au cadastre dont dépend l'immeuble une déclaration sur papier libre donnant les résultats du ratio précité pour justifier le maintien de l'évaluation comptable. Dans le cas contraire, cette déclaration devra être accompagnée d'une déclaration 6660 REV pour qu'une nouvelle évaluation en méthode comparative soit déterminée ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lors des discussions budgétaires de fin d'année dernière, l'attention du Parlement et du gouvernement avait été appelée sur les difficultés résultant de l'imprécision de l'article 1499 du code général des impôts qui définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxes foncières.
Faute de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire. S'appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d'entrepôts ou de bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu'y sont utilisés chariots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, alors même qu'aucune transformation n'est apportée aux marchandises.
Toutes les entreprises sont aujourd'hui soumises à cette incertitude, quelle qu'en soit la taille, jusque et y compris les entreprises artisanales. Cette situation impose une clarification législative permettant d'encadrer l'action des corps de contrôle et de définir avec précision, et de façon certaine, le régime fiscal de l'article 1499 CGI.
Les conséquences de l'absence de clarté sur les critères de qualification, ou de requalification, s'avèrent, en effet, particulièrement lourdes. D'une part, la requalification en immobilisation industrielle entraine une augmentation de taxes foncières pouvant dépasser les 300 %. D'autre part, alors même que le redevable est objectivement de bonne foi, elle s'accompagne de régularisations rétroactives pouvant courir sur plusieurs années. Enfin, elle place les entreprises concernées devant l'obligation de provisionner ce risque, pour le cas où.
Le présent amendement vise donc, en apportant une définition claire de la notion d'immobilisation industrielle, à lever une incertitude qui pèse lourdement sur l'attractivité du site France.
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