Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 719C (Retiré avant séance)

Publié le 6 novembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – L'article 146 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les fonctionnaires, les militaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire ou au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale ou, pour les militaires, par arrêté du ministre chargé de la défense, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir, à ce titre, une allocation spécifique. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « , une pension militaire d'invalidité » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des militaires ».

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
« Les deuxième, troisième et septième alinéas du I sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent III.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent III, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et au septième alinéa du I du présent article, l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre. »

II. – L'article L. 121‑2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° S'il s'agit d'une maladie provoquée par l'amiante, qu'elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus par l'article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l'exercice ou à l'occasion du service dans les conditions mentionnées à ces tableaux. »

2° Au huitième alinéa, les mots : « définie au » sont remplacés par les mots : « définie aux 1° et 2° du ».

III. – L'article 96 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 et l'article 157 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

IV. – L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée au titre de l'amiante par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l'État, en fonction dans l'entreprise visée par les dispositions de l'article 78 de la loi n° 2001‑1276 du 28 décembre 2001 et recrutés par celle-ci avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière au titre de la période d'emploi en qualité de salarié de l'entreprise.

Le montant moyen ainsi défini doit également être pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent IV.

Exposé sommaire :

Le présent amendement instaure au profit des militaires un dispositif de réparation des maladies professionnelles provoquées par l'amiante équivalent à celui existant pour les salariés du privé et les fonctionnaires et agents contractuels de droit public. L'article 146 de la loi de finances pour 2016 avait en effet généralisé au profit des agents des trois versants de la fonction publique le dispositif de réparation des maladies professionnelles provoquées par l'amiante, sans inclure les militaires. Les dispositions proposées prévoient donc le bénéfice de la cessation anticipée d'activité (ASCAA) et d'une allocation spécifique pour les militaires, dès lors que ceux-ci sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.

Le présent amendement harmonise, par ailleurs, les conditions d'éligibilité, de calcul et de cumul de l'ASCAA pour les fonctionnaires et agents de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissement ou parties d'établissement de construction de réparation navale du ministère de la défense ou du ministère chargé de la mer. Il prévoit d'abroger l'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 et l'article 157 de la loi de finances pour 2011, les agents du ministère de la défense et du ministère chargés de la mer étant désormais régis par les dispositions de l'article 146 de la loi de finances pour 2016.

Enfin, cet amendement permet aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadre ainsi qu'aux ouvriers de l'État en fonction au sein de Naval Group ayant signé un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de bénéficier d'une reconstitution de carrière pour le calcul du montant de leur allocation « amiante » et de leur pension de retraite. Cette mesure prend ainsi en compte l'impact de ce recrutement sur les droits à l'allocation de ces personnels qui, au moment d'exprimer leur choix pour un recrutement par Naval Group, n'ont pas été informés des conséquences de ce changement de statut sur les modalités de calcul du montant de leur allocation, celle-ci étant calculée sur leur dernière rémunération d'agent public, sans prise en compte du dernier salaire versé en qualité de salarié sous convention collective.

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