Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 851C (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 1172C )

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Bothorel.

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I. – L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 256 du code des douanes.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'exonérer de taxe foncière les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de l'environnement.

Les producteurs d'hydroélectricité sont soumis aux impôts de droit commun ainsi qu'à des taxes spécifiques. La fiscalité locale représente aujourd'hui près du tiers du prix de vente de l'électricité sur le marché, prix qui est la seule source de revenu pour près de 90 % de l'hydroélectricité produite.

Les dispositifs visant à la préservation de l'environnement sont une charge pour les producteurs, à leur construction, pour leur entretien et en raison de la fiscalité foncière qu'elles génèrent, alors même qu'elles n'ont aucune rentabilité économique. L'investissement consenti est en effet assujetti à la taxe foncière, dont l'importance peut aller jusqu'à mettre en péril la rentabilité d'une installation existante ou à remettre en cause la faisabilité d'un projet de nouvelle installation.

Ainsi, ces installations qui ne concourent pas à la production d'électricité génèrent pour le producteur, outre le coût initial, une perte nette sur l'ensemble de ses revenus sur toute la durée de l'exploitation de la centrale. Les producteurs qui installent de tels aménagements sont par conséquent financièrement doublement pénalisés.

Il est proposé que les parties d'une installation à visée environnementale soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité, sans pénaliser la viabilité économique d'une installation existante ou d'une nouvelle installation. Cette exonération est d'ailleurs dans la droite ligne de la réduction fiscale que prévoit l'article 1518 A du CGI pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.

De plus, cet amendement permet de déplacer une partie de la fiscalité touchant les énergies renouvelables vers la taxe carbone, fiscalité écologique dont la trajectoire haussière est d'ores et déjà prévue par la loi.

Aujourd'hui, le produit de cette taxe foncière sur les aménagements de continuité écologique des installations assujetties peut être estimé à 3,6 M€/an.

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