Publié le 17 octobre 2017 par : M. Carrez.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1 du IX de l'article 209 du code général des impôts, les mots : « ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233‑3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233‑3 » et les mots : « ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article L. 233‑3 ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de ce même article » sont supprimés. »
Le IX de l'article 209 du code général des impôts vise à lutter contre les schémas d'optimisation consistant en l'utilisation, par une société étrangère, d'une société française comme « relais fiscal » pour l'acquisition de titres de participation, aux fins de loger en France des charges réduisant le résultat et donc l'impôt.
Il prévoit en effet la réintégration au résultat de la société ayant acquis les titres d'une fraction des charges financières, sauf si cette société démontre qu'elle assure la gestion effective de ces titres. Une autre hypothèse de dispense de réintégration est prévue lorsque la gestion effective n'est pas assurée par la société ayant acquis les titres, mais par une société qui lui est liée, sous réserve que cette dernière soit établie en France.
L'article 14 du présent projet de loi de finances propose de supprimer ce dispositif de réintégration des charges financières, pour deux raisons.
D'une part, le renforcement des autres outils encadrant la déductibilité des charges financières rendrait redondant le IX de l'article 209.
D'autre part, le fait que la dispense de réintégration soit réservée à des sociétés établies en France présenterait un risque au regard du droit de l'Union européenne : en effet, si la société qui contrôle celle ayant fait l'acquisition des titres n'est pas établie en France, mais par exemple en Allemagne ou en Italie, il n'y a pas de dispense.
L'outil offert par le IX de l'article 209 est toutefois intéressant et les hypothèses qu'il vise ne paraissent pas intégralement couvertes par les autres dispositifs en vigueur.
Le présent amendement propose donc, plutôt que de le supprimer, de faire évoluer ce dispositif et de le rendre compatible avec le droit européen sans lui faire perdre son caractère opérationnel.
Il prévoit que la gestion effective des titres sera désormais réservée à la seule société en ayant fait l'acquisition, en supprimant l'extension aux sociétés françaises liées.
L'atteinte possible à la liberté d'établissement au sein de l'Union européenne serait ainsi éliminée.
Cela pourrait en outre renforcer le dispositif : il viserait désormais également les hypothèses dans lesquelles une société étrangère utilise une filiale française pour que celle-ci gère des titres qui seront acquis par une sous-filiale française.
En tout état de cause, il assurerait le maintien d'un outil qui, s'il a perdu une partie de son impact avec le renforcement très significatif depuis 2011 des autres outils, reste néanmoins intéressant.
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