Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 963C (Non soutenu)

Publié le 16 novembre 2017 par : M. Pauget.

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À l'alinéa 4, supprimer les mots :

« conformément à l'article 289 ».

Exposé sommaire :

L'article 88 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit à compter du 1er janvier prochain l'obligation pour les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse d'utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données.

Face à l'inquiétude de certaines entreprises, l'article 46 du projet de lois de finances pour 2018 vise à circonscrire le périmètre de ce dispositif à certains logiciels et systèmes de caisse.

Le présent amendement vise également à resserrer le champ d'application de ce dispositif dès lors que les livraisons de biens et prestations de services donnent lieu à l'émission d'une facture, ce conformément à l'article 289 ou de manière volontaire.

L'article 46 exclut du dispositif les ventes donnant lieu à facturation conformément à l'article 289 du code général des impôts, c'est-à-dire lorsque ces ventes sont effectuées au profit d'une personne assujettie ou d'une personne morale non assujettie.

Ainsi, les ventes entre professionnels donnant lieu nécessairement à l'émission d'une facture sont exclues du dispositif, étant rappelé que les logiciels employés à cet effet répondent eux-mêmes aux conditions d'inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage requis pour les logiciels de caisse.

Or, certaines entreprises ont tout à la fois une activité à destination de professionnels et de particuliers. En pratique, ces entreprises émettent des factures et procèdent de manière identique à l'enregistrement des règlements que ceux-ci soient effectués par des professionnels ou des particuliers. Un même logiciel serait dès lors exclu du dispositif de certification pour les ventes effectuées au profit de professionnels mais y serait soumis pour celles faites à des particuliers. Dans un souci de cohérence et de simplification, il est proposé d'exclure du dispositif les entreprises qui procédant par émission de factures conformément à l'article 289, y recourent également volontairement pour leurs ventes aux particuliers.

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