Publié le 30 octobre 2017 par : M. Guy Bricout.
I. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° La section II du chapitre II est ainsi modifiée :
a) Au onzième alinéa de l’article 12‑2, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des sapeurs-pompiers professionnels, » ;
b) L’article 12‑2‑1 est abrogé ;
2° Après l’article 117, sont insérés des articles 117‑1 et 117‑2 ainsi rédigés :
« Art. 117‑1. – Une cotisation obligatoire affectée au financement de la formation des sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves est versée par les services départementaux d’incendie et de secours à l’établissement public national de formation des sapeurs-pompiers, dont les missions sont définies par décret en Conseil d’État.
« Le taux de la cotisation est de 0,9 %.
« La cotisation obligatoire est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels relevant du service départemental d’incendie et de secours, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.
« L’assiette de la cotisation est constituée par la masse des rémunérations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels travaillant dans les services placés sous l’autorité du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
« La cotisation est liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.
« L’établissement public national de formation des sapeurs‑pompiers est habilité à recevoir par l’intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article.
« Art. 117‑1‑2. – La cotisation obligatoire mentionnée à l’article 117‑1 est assortie d’une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels dans les conditions prévues à l’article 117‑1. Son taux est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur, sur proposition de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours instituée par la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 2 %. L’utilisation de cette majoration est retracée dans un budget annexe au budget de l’établissement national de formation des sapeurs-pompiers. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Cet amendement vise à faire de l'ENSOSP (École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers) l'organisme collecteur unique des 2 cotisations versées par les SDIS pour financer les actions de formation destinées aux sapeurs-pompiers. Les SDIS continueraient de verser la cotisation de droit commun au CNFPT pour financer la formation de leurs seuls personnels administratifs, techniques et spécialisés.
Cette mesure n'emportera aucun coût supplémentaire pour l'État ou les collectivités et devrait même, par effet de mutualisation et de simplification, conduire à une diminution de dépenses des SDIS.
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