Publié le 9 novembre 2017 par : M. Rolland.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis Le III de l'article L. 2336-3 est ainsi modifié :
« a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour l'ensemble des communes de moins de 500 habitants bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-20. » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas d'une prise en charge totale par l'établissement public de coopération intercommunale de la contribution au prélèvement, les montants correspondants sont déduits de la contribution de l'ensemble intercommunal. » »
La situation des communes dites “pauvres” au sein d'ensemble intercommunaux dits “riches”, autrement dit, la situation de communes potentiellement bénéficiaires au sein d'ensembles contributeurs, semble devoir être encore mieux prise en compte.
Notamment s'agissant des communes rurales de moins de 500 habitants. Il s'agit à la fois de garantir une prise en compte uniforme, sur le territoire national, des difficultés des communes éligibles à la DSR au sein d'ensembles intercommunaux contributeurs, mais aussi d'inciter à la solidarité intercommunale via l'exonération de la contribution propre à cette commune en cas de portage intégral par l'EPCI du prélèvement du FPIC.
Le coût modique de cette dernière mesure serait sans commune mesure avec le signal donné à l'intégration communautaire.
Pour le reste, l'impact global demeure nul dès lors que la répartition interne de l'exonération de prélèvement est assurée.
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