Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF143A (Retiré)

Publié le 11 octobre 2017 par : M. Alauzet.

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I. – Au b) du 2 de l'article 200‑0 A du code général des impôts, après les mots : « 199septies, » insérer les mots : « Article 199terdecies-0 AA, »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre l'exclusion des dispositifs fiscaux relatifs aux investissements des particuliers dans les entreprises solidaires d'utilité sociale dans le plafonnement des avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200‑0 A du code général des impôts.

Les entreprises solidaires d'utilité sociale remplissent des missions d'intérêt général – telles que le logement de publics précarisés ou le financement de l'emploi en insertion - et s'organisent selon un modèle économique faiblement rentable, peu propice à attirer l'épargne privée.

En effet, ces entreprises solidaires, agréées par les préfectures, sont tenues à des règles de gestion financière et interne très strictes : l'entreprise n'a pas pour objectif de faire du profit ; ainsi les bénéfices sont réinvestis dans l'objet social. Elles pratiquent l'encadrement des salaires et l'encadrement des rémunérations des apporteurs de capitaux dont l'interdiction de verser des dividendes pour les activités immobilières. Et dans la pratique, ces entreprises solidaires ne dégagent pas non plus de plus-values pour leurs actionnaires.

Il convient de prendre en compte ces spécificités dans les conditions d'application des réductions d'impôt « IR-PME » afin que ces entreprises puissent pleinement bénéficier du dispositif.

Dans cette perspective, cet amendement propose donc de sortir l'actionnariat solidaire du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200‑0 A du code général des impôts.

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