Publié le 11 octobre 2017 par : M. Alauzet.
I. – A l'article 885‑0 Vbis B du code général des impôts :
1° Au 1er alinéa supprimer les mots : « en numéraire » ;
2° A l'alinéa 2 :
- Après les mots : « prévues au c », insérer les mots : « et au d »
- Supprimer les mots : « relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière »
3° Supprimer l'alinéa 3
4° Au début de l'alinéa 4, remplacer le « 3° » par « 2° »
5° A l'alinéa 8, remplacer la référence « 3° » par « 2° »
6° Au dernier alinéa :
- Remplacer la référence « 4° » par « 3° »
- Remplacer les mots « ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière » par « exercent d'autres activités que celles prévues au 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à rétablir le bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu, liées à l'investissement au capital, au profit de l'ensemble des entreprises solidaires d'utilité sociale, au-delà de 7 ans.
Lors de la transposition du Régime Général d'Exemptions par Catégories (RGEC), le Gouvernement n'a maintenu l'IR PME pour les entreprises solidaires de plus de 7 ans que pour les activités immobilières et financières, alors même que cette possibilité s'appliquait à l'ensemble des entreprises solidaires.
Nous proposons donc de rétablir la situation antérieure d'autant plus que les entreprises solidaires d'utilité sociale remplissent des missions d'intérêt général – la prise en charge de la précarité ou l'emploi en insertion - et s'organisent selon un modèle économique faiblement rentable, peu propice à attirer l'épargne privée.
En effet, ces entreprises solidaires, agréées par les préfectures, sont tenues à des règles de gestion financière et interne très strictes : l'entreprise n'a pas pour objectif de faire du profit ; ainsi les bénéfices sont réinvestis dans l'objet social. Elles pratiquent l'encadrement des salaires et l'encadrement des rémunérations des apporteurs de capitaux dont l'interdiction de verser des dividendes pour les activités immobilières. Et dans la pratique, ces entreprises solidaires ne versent pas non plus de plus-values.
C'est pourquoi la proposition vise à rétablir le bénéfice de la disposition au profit de l'ensemble des entreprises solidaires au-delà des 7 ans.
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