Publié le 11 octobre 2017 par : M. Philippe Vigier.
I. – Après l'article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38 A ainsi rédigé :
« Art 38 A.Par dérogation à l'article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu ont la possibilité d'affecter à un compte d'attente constitué au sein d'un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l'entreprise individuelle, dans la limite de vingt pour cent du résultat fiscal de l'exercice.
« Les sommes affectées à ce compte d'attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l'exploitant décide de prélever les sommes. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les bénéfices des entreprises artisanales soumises à l'impôt sur le revenu sont imposés en totalité, que ces bénéfices aient été appréhendés par le chef d'entreprise ou qu'ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres.
A bénéfice égal, le dirigeant d'EURL imposé à l'impôt sur les sociétés dispose d'un revenu nettement supérieur à celui de l'exploitant d'une entreprise individuelle soumis à l'IR.
En effet, le dirigeant de société à la faculté d'affecter une partie des bénéfices bruts de sa société, ce qui n'est pas le cas du chef d'entreprise individuelle imposé à l'IR.
Afin de résoudre cette distorsion, le présent amendement propose un mécanisme de suspension de taxation d'une partie des bénéfices laissés dans l'entreprise individuelle, via un compte d'attente.
L'entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce compte, temporairement exempt de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu, à hauteur de 20 % maximum du résultat fiscal de l'exercice.
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