Publié le 11 octobre 2017 par : M. Philippe Vigier.
I. – Supprimer les alinéas 18 et 19.
II. – Rédiger ainsi les alinéas 27 et 28 :
24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :II de l'article L.561-3 du code de l'environnement
III. – Supprimer les alinéas 46 à 51.
Cet amendement propose la suppression des alinéas 18 et 19 et la modification des alinéas 27 et 28 ainsi que la suppression du V de l'article 19, relatifs à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale – FAFCEA et par les Chambres de métiers et de l'artisanat, au titre des Conseils de formation.
Cet amendement a pour objectif de sauvegarder les dispositions de l'article 41 de la loi n°2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'article 41 de la loi n°2016‑1088 du 8 août 2016 déplafonne, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers, versée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise de l'Artisanat – FAFCEA et aux Chambres de métiers et de l'artisanat, au titre des Conseils de formation.
Ce déplafonnement a été motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l'occurrence, les artisans. L'objectif poursuivi par l'article 41 est d'assurer la pérennité de la ressource qui finance les droits des artisans, en cohérence avec l'extension du compte personnel de formation aux artisans.
Le présent amendement vise donc à sauvegarder une disposition, dûment motivée, votée en août 2016, à nouveau votée par le Parlement en novembre 2016 dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2017 et en accord avec la volonté exprimée par le Président de la République et le Gouvernement de développer la formation professionnelle.
Au demeurant, ce plafonnement était contestable, depuis l'origine, pour les raisons suivantes :
- rien ne justifie de ponctionner ces fonds de formation qui n'ont d'autre objet que d'accroitre les compétences des chefs d'entreprises artisanales et de leur permettre de s'adapter à un environnement en mutation ;
- s'agissant du FAFCEA, aucun autre Fonds d'assurance formation de chefs d'entreprise – ni le FIF PL pour les professions libérales, ni l'AGEFICE pour les chefs d'entreprise du commerce -, n'est plafonné ;
- de plus, en vertu du code du travail, les Fonds d'assurance formation de chefs d'entreprise ont le statut d'association de la Loi de 1901. A ce titre, le FAFCEA en particulier, ne saurait être considéré comme un opérateur de l'État.
Enfin, le retour à un plafonnement serait d'autant plus surprenant que l'article 41 de la loi n°2016‑1088 du 8 août 2016 a prévu de transférer la collecte des contributions des chefs d'entreprise artisanale, au titre de la formation professionnelle, des services fiscaux de l'État aux URSSAF, afin que cette collecte soit effectuée par le même organisme que celui en charge de la collecte pour le FIF PL et l'AGEFICE. Or, même si les URSSAF assurent une mission de service public, elles sont des organismes de droit privé.
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