Publié le 9 novembre 2017 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller.
I. – Le A du II de l'article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d'urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur leur territoire, ou fixer une majoration entre 0 et 3 € par mètre carré en 2018. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rétablir, pour les communes et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre la possibilité de moduler à la baisse (entre 0 euro et 3 euros en 2018) la majoration forfaitaire concernant leur part de taxe sur le foncier non bâti.
Cet amendement propose de redonner aux communes et aux établissements publics intercommunaux où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, la possibilité d'exonérer tout ou partie des terrains situés sur leur territoire en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l'habitat.
En effet, la mobilisation du foncier peut être variable sur un territoire ; à ce titre, il importe que la collectivité puisse adapter l'application de la taxe au contexte local et à la diversité des enjeux.
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