Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF235C (Adopté)

Publié le 30 octobre 2017 par : M. Barrot, M. Guerini.

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Après la première occurrence du mot :

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« « au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande », sont remplacés par les mots : « un mois après l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ou à la fin du mois au cours duquel a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l'article L. 743‑2. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à aligner, pour les personnes déboutées du droit d'asile, le délai au terme duquel prend fin le versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) avec celui d'un mois prévu à l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour préparer leur sortie du lieu dans lequel elle sont hébergées.

L'ADA est actuellement versée de l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA) jusqu'à la fin du mois suivant la notification de la décision définitive relative à cette demande, qu'elle soit positive ou négative.

L'article 57 du projet de loi de finances modifie et précise les modalités selon lesquelles prend fin le versement de l'ADA. L'alinéa 2 réduit la durée de versement d'un mois pour les personnes déboutées ou qui perdent le droit au maintien sur le territoire français. L'alinéa 4 prévoit le maintien des règles actuellement en vigueur pour les personnes qui obtiennent une protection consécutivement à une décision définitive de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), soit par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Cette rédaction mériterait selon eux d'être alignée pour les personnes déboutées sur la procédure applicable en matière de fin du droit à l'hébergement, prévue au 2° de l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : « Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie. »

Fixer un délai d'un mois à compter de la notification comporterait trois avantages pour ces personnes :

– cela leur permettrait de préparer leur retour ;

– cela éviterait de créer une inégalité entre elles fondée sur la date de notification de la décision de rejet les concernant ;

– cela améliorerait la lisibilité du dispositif lorsqu'elle est aussi hébergée, puisque le même délai s'appliquerait.

Vos rapporteurs trouvent pertinent, néanmoins, de maintenir pour les personnes obtenant une protection un régime plus favorable, car ce délai plus long est nécessaire à l'ouverture de leurs droits sociaux le cas échéant. Ils sont en accord, en outre, avec la rédaction de l'article 57 en tant qu'elle prévoit de ne verser l'ADA aux personnes perdant le droit de se maintenir sur le territoire que jusqu'à la fin du mois suivant la décision les concernant au regard des motifs de celle-ci.

En conséquence, cet amendement distingue plus nettement les situations des personnes obtenant une protection (droit inchangé), des personnes déboutées (un mois après la fin du délai de recours contre une décision de l'OFPRA ou après la notification de la décision définitive de la CNDA) et des personnes perdant le droit de se maintenir sur le territoire (fin du mois de la décision).

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