Publié le 9 novembre 2017 par : M. Alauzet.
I. – Après l'alinéa 5 de l'article 1447 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313‑12 du code de l'action sociale et des familles se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l'article 1414 ou des articles 1414 A et 1414 C, s'ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu'ils occupent dans l'établissement au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Le dégrèvement est accordé à l'établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévues au livre des procédures fiscales s'agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'établissement établi à son nom, et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l'année d'imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habitation. »
II. – La fraction du dégrèvement prévu au IV de l'article 1447 du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313‑12 du code de l'action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° de l'article L. 314‑2 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d'hébergement, dites « socle de prestations », fournies par l'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 342‑2 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l'établissement gestionnaire.
Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313‑12 du code de l'action sociale et des familles inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ces établissements sont assujettis et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application du IV de l'article 1447 du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d'étendre aux pensionnaires des établissements d'hébergement de personnes âgées à lucratif, lorsqu'ils n'ont pas la jouissance privative de leur logement, le bénéfice des exonérations de taxe d'habitation prévue par l'article 1414 du code général des impôts, du dégrèvement prévu par l'article 1414 A du même code et de celui créé par l'article 3 du présent projet de loi de finances. Il vient compléter l'amendement 1363, présenté par le gouvernement et adopté par l'Assemblée lors de l'examen de la première partie du PLF, qui permet aux résidents des établissements non lucratifs de bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation. Il s'accompagne aussi d'un amendement visant les résidents d'établissements publics au travers d'un dégrèvement de taxe sur les salaires.
En effet, les pensionnaires des maisons de retraite qui n'ont pas la jouissance privative de leur logement ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. De plus, celle-ci n'est pas due par le gestionnaire de la maison de retraite à but lucratif qui doit en revanche s'acquitter de la cotisation foncière des entreprises et en répercute la charge sur les pensionnaires.
Le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises tel que proposé dans cet amendement permet d'accorder au résident, par l'intermédiaire des gestionnaires de maisons de retraite, le bénéfice d'un dégrèvement qui sera calculé, pour chaque logement, dans les mêmes conditions que si le pensionnaire en avait la disposition privative.
Ainsi, au titre de chaque logement, un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises d'un montant égal au total de la taxe d'habitation sera accordé si le pensionnaire qui l'occupe remplit les conditions d'exonération prévues par l'article 1414 du code général des impôts. A défaut, un dégrèvement du montant total ou partiel de la taxe d'habitation pourra être accordé si le pensionnaire remplit les conditions prévues par l'article 1414 A du même code ou par l'article 1414 C prévu par l'article 3 du présent projet de loi de finances.
Le montant du dégrèvement calculé au titre du logement occupé par le pensionnaire devra être restitué à ce dernier, sous la forme d'une réduction du montant mis à sa charge en contrepartie des prestations fournies par la maison de retraite ou d'un remboursement par cette dernière.
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