Publié le 9 novembre 2017 par : M. Alauzet.
I. – À l'alinéa 1 de l'article 244 quater L du code général des impôts, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
II. – Après l'alinéa 4 de l'article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Le montant de l'aide au maintien définie au 1 du présent II est appliqué pleinement la première année. Il est ensuite réduit de 250 euros par an pour atteindre un montant minimal 1 000 euros inférieur au montant défini au 1 après quatre ans.
La non obtention du crédit d'aide au maintien durant deux années consécutives déclenche automatiquement une remise à zéro du mécanisme dégressif établit à l'alinéa précédent. »
III. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Alors que la France entend s'engager sur la voie d'une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement et de la santé des agriculteurs et consommateurs, la suppression des aides au maintien envoi un signale contradictoire aux producteurs. Dans ce contexte, la prolongation de l'aide au maintien jusqu'en 2019 favorise le développement de l'agriculture biologique tout en secondant le travail des agriculteurs. Il permet d'abord de garantir une visibilité étendue aux agriculteurs et de leur offrir la possibilité d'anticiper la fin des aides et sa répercussion éventuelle sur leurs revenus souvent très faibles.
La baisse du montant des aides au maintien suit une logique de baisse de charge du dispositif. Sa progressivité permet aux agriculteurs de ne pas subir de plein fouet le retrait de l'aide.
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