Publié le 11 octobre 2017 par : Mme Louwagie.
I. – Le 1 de l'article 238bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de leur montant les », sont insérés les mots : « dons et » ;
2° Après le premier alinéa du 2° du g), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dons sont effectués en nature leur montant, qui permet de calculer la réduction d'impôt, correspond au prix de revient du bien ou de la prestation de services donnés. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réduction d'impôt liée aux dons en nature des entreprises aux associations caritatives permet notamment de lutter contre le gaspillage alimentaire et aux associations de mener leurs actions en faveur des plus démunis.
Or il est envisagé de diminuer l'assiette fiscale à l'approche de la date limite de consommation (DLC) alors que les délais entre les livraisons par les fournisseurs et les mises en rayon sont déjà réduits. Une telle mesure risquerait de réduire drastiquement les dons des entreprises aux associations.
C'est pourquoi cet amendement vise à préciser explicitement l'assiette de la réduction d'impôt lorsque le don est effectué en nature, afin de sécuriser cette disposition.
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