Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF281A (Retiré)

Publié le 11 octobre 2017 par : M. Alauzet.

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I. – Après l'alinéa 9, insérer les 8 alinéas suivants :

« E. – Après l'article 265septies du code des douanes, il est inséré un article 265septiesA ainsi rédigé :
« Art. 265 septies A. – Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l'article 284bis A :
« a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
« b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel carburant, identifié à l'indice 36 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gaz naturel utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis en France métropolitaine, la différence entre 5,80 euros pour 100Nm3 et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265.
« Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis, en France métropolitaine, du gaz naturel carburant au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gaz naturel a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. La perte de recettes pour l'État résultant du E du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Afin de respecter les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont celui d'atteindre une part du parc de poids lourds roulant au gaz naturel véhicule (ci-après : « GNV ») de 3 % en 2023 (10 % en 2030), il convient de permettre le développement de l'utilisation du GNV comme carburant dans le secteur des transports routiers de marchandises, secteur fortement émetteur de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.

Le plan climat présenté par le Gouvernement le 6 juillet 2017 prévoit également que des mesures seront prises par le Gouvernement pour ancrer dans l'action publique les objectifs de l'Accord de Paris en rendant notamment la mobilité propre accessible à tous et, plus particulièrement, en soutenant le développement des carburants alternatifs plus vertueux.

De plus le Conseil d'État a récemment retenu que :

« le Premier ministre et le ministre chargé de l'environnement prennent toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborés et mis en œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air conformes aux exigences [de la réglementation de l'Union européenne] »[1].

Or, le secteur du transport routier de marchandises peut participer à cet effort de réduction de polluants atmosphériques en recourant au GNV qui émet 93 % de particules de moins que le gazole.

A ce jour, seuls les personnes visées à l'article 265 septies utilisant le gazole en tant que carburant professionnel pour le transport routier de marchandises peuvent, sur demande, bénéficier d'un remboursement d'une fraction de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ci-après : « TICPE »).

Cette différence de traitement nuit à l'attractivité du GNV pour les professionnels et pénalise les utilisateurs de ce carburant, notamment les nombreuses petites et moyennes entreprises qui ont pourtant investi pour son utilisation.

Le présent amendement propose donc de faire reconnaître le GNV comme carburant professionnel en lui permettant de bénéficier du même mécanisme de remboursement de la TICPE que le gazole.

L'harmonisation de la fiscalité applicable au GNV lorsqu'il est utilisé par des professionnels permettra ainsi de répondre aux objectifs annoncés du Gouvernement en favorisant les comportements écologiquement vertueux dans le sens d'une plus grande protection de l'environnement.

En pratique, cette reconnaissance se traduit donc par l'instauration d'un remboursement d'une fraction de la TICPE, à l'instar du gazole.

Le mécanisme proposé est conforme aux dispositions de la Directive n° 2003/96 du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

En effet, les dispositions des articles 15‑1-i) et 6 de cette Directive permettent aux États membres d'appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation au gaz naturel utilisé comme carburant sous la forme d'un remboursement total ou partiel du montant de la taxe.

Il convient de relever que ce mécanisme :

ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur ; respecte les niveaux minima de taxation communautaire ; n'entraîne pas de distorsion de concurrence dans la mesure où le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre État membre de l'Union Européenne ; élimine la discrimination pouvant exister entre les véhicules roulant au gazole et ceux roulant au GNV.

Enfin, comme pour le gazole qui a vu cette récupération fixée sur l'année 2015 alors en cours, le présent amendement propose de retenir la valeur de l'année 2017.

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