Publié le 10 octobre 2017 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel.
I. – Substituer à l'alinéa 4 les 10 alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :
« 8 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 12 675 € ;
« 12 % pour la fraction supérieure à 12 675 € et inférieure ou égale à 18 703 € ;
« 16 % pour la fraction supérieure à 18 703 € et inférieure ou égale à 27 086 € ;
« 22 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 45 495 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 45 495 € et inférieure ou égale à 72 617 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 111 211 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 111 211 € et inférieure ou égale à 153 783 € ;
« 50 % pour la fraction supérieure à 153 783 € ; ».
II. – Au premier alinéa de l'article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
Afin de rétablir plus de justice fiscale et d'œuvrer à la baisse effective de la fiscalité des ménages, les auteurs de l'amendement proposent de renforcer la progressivité de l'impôt en établissant un barème sur neuf tranches, dont le rendement accru permettrait de financer la baisse du taux de TVA à taux réduit, à l'exemple du taux de TVA qui s'applique au transport de voyageurs, aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ou aux services de distribution d'eau et d'assainissement.
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