Publié le 10 octobre 2017 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel.
I. – L'article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L. – Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. »
II. – Le présent article s'applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
III. – Au plus tard le 1er octobre 2018, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente et le développement des produits d'appellation d'origine contrôlée.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d'appliquer le taux de TVA à 5,5 % aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), afin de les rendre plus accessibles et d'accompagner le développement de ces produits issus du savoir-faire de nos territoires.
Afin d'évaluer les conséquences sur les prix et sur la filière de la présente mesure fiscale, il est proposé que le Gouvernement transmette au Parlement un rapport d'évaluation avant l'examen du projet de loi de finances pour 2019.
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