Publié le 9 novembre 2017 par : M. Le Fur, M. Abad.
I. – L'article 1500 est complété par un 4° rédigé comme suit :
« Lorsque l'application de la méthode comptable définie à l'article 1499 du code général des impôts à des terrains, ouvrages ou bâtiments, initialement évalués en méthode comparative, intervient à l'initiative du redevable ou en cas de rectification opérée par les services fiscaux à l'endroit d'un contribuable de bonne foi, la nouvelle valeur foncière ainsi calculée ne doit être intégrée dans les matrices cadastrales qu'au titre des impositions de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration visée à l'article 1406 du code général des impôts a été adressée ou de l'envoi de la notification au contribuable. »
II. – L'article 1505 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le premier alinéa s'applique également aux modifications d'évaluations foncières visées au 4° de l'article 1500 du Code. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Lors des discussions budgétaires de fin d'année dernière, l'attention du Parlement et du gouvernement avait été appelée sur les difficultés résultant de l'imprécision de l'article 1499 du code général des impôts qui définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxes foncières.
L'absence de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle met le redevable dans l'incapacité de savoir avec certitude quelle qualification retenir concernant ses bâtiments de stockage.
Malgré sa bonne foi et l'insécurité juridique à laquelle il est confronté, la requalification de ces bâtiments en immobilisations industrielles s'accompagne non seulement d'une hausse d'imposition foncière pour l'avenir (qui peut dépasser les 300%), mais encore par un rattrapage rétroactif pouvant courir sur trois ans.
Outre que les conséquences financières en résultant sont particulièrement lourdes, cette rétroactivité n'est pas acceptable à l'endroit d'un redevable de bonne foi, dont l'erreur résulte d'une absence de clarté de la loi.
Alors que des réflexions sont en cours sur le terrain de ce même droit à l'erreur, le présent amendement propose d'avancer dans sa matérialisation et de tirer les conséquences de la bonne foi du redevable en prévoyant que la requalification ne peut avoir, dans ce cas, d'effet rétroactif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.