Publié le 11 octobre 2017 par : M. Le Fur.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :
« Art. 199 tricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2019, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de l'économie ;
« b) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription ;
« II. – La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
« III. – La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes retenues au II ;
« IV. – La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au I ;
« V. – Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;
« VI. – En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au III de l'article 238 bis HZ ter, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise, au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'événement, à hauteur de la fraction de la réduction d'impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.
« Lorsque tout ou partie des titres dont l'acquisition a donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, de survenance d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du I. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. ».
2° Après l'article 217 sexies, il est inséré un article 217 septies ainsi rédigé :
« Art. 217 septies – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au III de l'article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'agrément du capital de ces sociétés, par le ministre chargé de l'économie.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. ».
3° Après l'article 238 bis HZ bis, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HZ ter. – I. – Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies.
« II. – Les sociétés mentionnées au I satisfont les conditions suivantes :
« a) Elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« b) Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du IV du présent article ;
« c) Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« d) Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« e) Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu au I de l'article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ;
« III. – Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées à l'article 217 septies, lorsque la limite de 25 % est franchie.
« IV. – Les participations et les avances en compte courant mentionnées au b du II s'entendent respectivement :
« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d'activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'eErope et des Affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) D'avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au I détient une participation directe.
« V. – Le contrôle du respect des conditions mentionnées au IV est effectué dans le cadre d'une convention signée entre la société mentionnée au I et le représentant de la mission économique, ou à défaut l'ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du IV.
« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l'augmentation de capital.
« Les missions économiques concernées s'entendent de celles mentionnées au décret n° 2002‑772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. ».
4° Après l'article 1763 E, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1763 E bis. – I. – En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l'article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à son objet.
« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable.
« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
« II. – Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HZ ter n'a pas respecté les conditions mentionnées au b du II du même article, la société est également redevable d'une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies. ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'activité des sociétés de développement avant le 1er octobre 2018.
III. – Les 2° à 5° du I sont applicables pour les exercices clos du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019.
IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet des sociétés de financement du développement (SOFIDev) est de participer au développement et à la création d'emplois dans les pays en voie de développement et plus particulièrement en Afrique. Leur finalité pratique est de contribuer au financement de sociétés implantées dans ces pays par des prises de participation et des prêts consentis sous la forme d'avances en compte courant.
Afin d'inciter les particuliers et les entreprises à souscrire au capital des sociétés de financement du développement (255 sociétés françaises implantées en Afrique sont visées par les intervenants), un avantage fiscal est proposé sur le modèle de ce qui existe actuellement pour les sociétés de financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles « SOFICA ».
Il ne s'agirait donc en aucun cas de financement à fonds perdus et l'avantage fiscal demandé appartiendrait donc plus à la famille de l'incitation en faveur d'un secteur économique (SCR, FCPR, FCPI, FIP, SOFICA, etc...) qu'à celle de l'incitation en faveur du mécénat et des préoccupations sociales (réduction d'impôt en faveur des dons).
L'avantage fiscal s'adresserait aux particuliers et aux entreprises (255 sociétés françaises implantées en Afrique) avec une réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers de 25 % dans la limite de 9.000 € pour un célibataire et 18.000 € pour un couple, et un amortissement exceptionnel pour les entreprises de 50 % dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice.
Un engagement de conservation des parts de SOFIDev d'une durée de 5 ans serait exigé de l'investisseur se plaçant dans le champ d'application de l'avantage fiscal.
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