Publié le 11 octobre 2017 par : M. Philippe Vigier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Magnier.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers, à l'exception des biens professionnels tels que définis par la section IV du chapitre I bis du Titre IV de la première partie du code général des impôts. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à préciser de manière claire que l'immobilier professionnel, quel que soit la forme juridique, ne rentre pas dans le calcul de l'assiette de l'Impôt sur la Fortune Immobilière.
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