Publié le 11 octobre 2017 par : M. Philippe Vigier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Magnier.
Après l'alinéa 14, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Des objets d'antiquité, d'art ou de collection.
« 3° De l'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres, ainsi que des pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.
« 4 ° Des yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale.
Cet amendement vise à intégrer les œuvres d'arts, l'or d'investissement et les yachts dans le calcul de l'assiette du nouvel impôt sur la fortune immobilière.
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