Publié le 11 octobre 2017 par : Mme Louwagie.
I. – Après le I quinquies de l'article 125‑0 A du code général des impôts, sont insérés les six alinéas suivants :
« I sexies.1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2018, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, dont les primes versées ne sont pas affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte.
« 2. Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un seul bon ou contrat mentionné au 1.
« Chaque bon ou contrat ne peut avoir qu'un titulaire.
« 3. Le titulaire d'un bon ou contrat mentionné au 1. effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros.
« 4. Lorsque la durée du bon ou contrat est inférieur à 8 ans, les produits attachés aux bon ou contrats mentionnés au 1. sont, lors du dénouement, soumis à l'impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement tel que prévu au 1° du II.
« 5. Le 2° du I du présent article est applicable aux bons ou contrats mentionnés au 1. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le dispositif proposé s'avère particulière complexe avec une poche de 150 000 euros, calculée sur le montant des primes versées et restées investies chaque 31 décembre, qui resterait sous le régime fiscal de l'assurance vie actuel.
Le présent amendement vise à privilégier le mécanisme de l'assurance vie avec une prime à l'épargne longue notamment dans le cadre de la préparation à la retraite.
Ce type de contrat d'assurance vie orientée vers la retraite serait exonéré après 8 ans avec un plafond de 150 000 euros de primes versées. Il serait rachetable et transférable et uniquement investi sur des supports en euros, euro-diversifié ou eurocroissance.
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