Publié le 9 novembre 2017 par : Mme Lacroute.
I. – Remplacer les alinéas 3 à 10 par les alinéas suivants :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
Ces alinéas visent à restreindre le dispositif du PTZ pour les logements neufs comme ancien.
Cet amendement vise à supprimer cette restriction en rétablissant le dispositif actuel.
En délaissant les zones rurales pour les métropoles, cet article ne fera qu'accentuer la fracture territoriale.
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