Publié le 9 novembre 2017 par : M. Le Fur, M. Abad.
I . – Après le premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré l'alinéa suivant :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, nécessitant d'importants moyens techniques et dont le rôle est prépondérant. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. Faute de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensible, l'autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ».
Le présent amendement se fonde sur la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 considérant que « revêtent un caractère industriel … les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque l'activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre…est prépondérant ».
Son objet est d'expliciter le lien entre la nature de l'activité industrielle et l'utilisation « d'importants moyens techniques, dont le rôle est prépondérant », afin d'éviter d'augmenter, pour nombre d'entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité (boulangers, charcutiers-traiteurs, glaciers, imprimeurs,…), le risque de requalification par les services fiscaux de leurs locaux professionnels en locaux industr
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