Publié le 11 octobre 2017 par : M. Carvounas.
Rédiger ainsi cet article :
« L'alinéa 1 de l'article 209 IX est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 ne sont pas déductibles du résultat imposable. Les 2,3,4,5,6, et 7 du présent article sont supprimés. » ».
L'article 219-I_a quinquies du Code Général des Impôts exonère d'impôt sur les sociétés les plus-values à long terme sur les cessions de titres de participation des entreprises, sous réserve de la réintégration au résultat d'une quote-part pour frais et charges. L'article 23 de la loi de finances pour 2013 a porté le montant de la quote-part à réintégrer à 12 %.
Le coût de cet avantage fiscal également baptisé « Niche Copé » reste toutefois élevé chaque année. Son mécanisme profite essentiellement aux grands groupes, sans garantir la stabilité du capital détenu dans les filiales concernées.
L'article 39 du code général des impôts dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Jusqu'à présent l'article 209 IX alinéa 1 permettait la déductibilité des intérêts d'emprunts souscrits pour l'acquisition des titres dont la plus-value est exonérée d'Impôt sur les Sociétés.
Or il est un principe intangible du droit fiscal que les charges d'une entreprise ne sont déductibles fiscalement que si elles contribuent au résultat de l'entreprise.
Dès lors que les plus-values de cession de titres de participation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, ces charges financières ne sauraient concourir à la réalisation d'un bénéfice imposable.
Le CGI ouvre ainsi aux entreprises un double avantage fiscal par le jeu résultant tant de l'exonération des plus-values de cession que de la baisse du résultat imposable.
Dans la mesure où les plus-values sur cession de titres de participation sont imposées de manière forfaitaire après réintégration d'une quote-part pour frais et charges, les charges engagées par les entreprises pour l'acquisition desdits titres ne doivent pas pouvoir concourir à diminuer l'impôt sur les sociétés.
Cet amendement de rédaction globale consiste à réintégrer ces charges financières au résultat des entreprises concernées.
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