Publié le 11 octobre 2017 par : Mme Magnier, M. Charles de Courson.
I. – Substituer aux alinéas 79 à 86 les deux alinéas suivants :
« Sont exonérés les biens immobiliers affectés à une activité agricole visée à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les biens immobiliers en nature de bois et forêts exploités conformément aux usages. Les conditions d'exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.
Lorsque les biens immobiliers visés à l'alinéa précédent sont la propriété d'une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. »
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement a pour objet d'aménager les conditions de mises en œuvre de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en excluant du champ d'application de cet impôt les actifs fonciers affectés au développement d'une activité de production agricole ou forestière.
En alignant le traitement fiscal des actifs fonciers agricoles et forestiers productifs, au même titre que les investissements financiers dans les PME et les grandes entreprises, françaises et étrangères, cotées en bourse le cas échéant, la présente disposition vise à assurer aux filières agricoles et forestières françaises le nécessaire accès aux capitaux, familiaux notamment, pour le maintien et le développement d'une agriculture dynamique et performante.
La disposition proposée favorise le soutien de l'investissement dans l'outil de production des exploitations agricoles et forestières françaises pour maintenir la dimension familiale et entrepreneuriale des exploitations agricoles et forestières françaises.
Cette mesure favorise l'installation de jeunes exploitants en partenariat avec des investisseurs de long terme à leurs côtés, investis durablement au cœur des territoires, sur des actifs non-délocalisables, et pourvoyeurs de très nombreux emplois en amont et en aval des exploitations agricoles et forestières.
L'aménagement proposé a donc pour objet d'établir des règles de concurrence équilibrées entre les exploitations agricoles et forestières familiales, et les grands groupes cotés sur les marchés financiers le cas échéant.
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