Publié le 11 octobre 2017 par : Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 72 D :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Ou l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité. »
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. »
2° À l'article 72 Dbis :
a) La première phrase du quinzième alinéa est ainsi rédigée :
« Les sommes déduites sont librement rapportées au résultat d'un exercice sans pouvoir excéder le dixième exercice. » ;
b) Au seizième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot :« dix » et le mot :« septième » par le mot : « dixième » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
3° À l'article 72 Dter, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 Dbis sont chacune indépendamment plafonnées à un montant global fixé, par un exercice de douze mois, à un pourcentage du chiffre d'affaires fixé par arrêté. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La fiscalité agricole n'est pas adaptée aux activités agricoles d'aujourd'hui. Alors que les marchés sont de plus en plus volatils et que les agriculteurs ont de moins en moins de revenus, ils ne peuvent pas légalement constituer de réserves les bonnes années pour les années moins bonnes qui suivraient.
C'est pourquoi cet amendement propose les modifications des articles 72D, 72D bis, 72D ter du Code général des Impôts afin de remédier à cet état de faits.
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