Publié le 9 novembre 2017 par : M. Woerth, M. Carrez, M. Abad.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après le mot : « pondéré », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi rédigée :
« par un coefficient égal à 55,19 % en 2017, à 58,57 % en 2018, à 62,16 % en 2019, à 65,96 % en 2020, à 70 % en 2021, à 74,29 % ne 2022, à 78,84 % en 2023, à 83,67 % en 2014, à 88,79 % en 2025 et à 94,23 % en 2026 ».
II. – Après le mot : « pondérés », la fin de la première phrase de l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigée :
« « par un coefficient égal à 55,19 % en 2017, à 58,57 % en 2018, à 62,16 % en 2019, à 65,96 % en 2020, à 70 % en 2021, à 74,29 % ne 2022, à 78,84 % en 2023, à 83,67 % en 2014, à 88,79 % en 2025 et à 94,23 % en 2026 ».
Les syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) ont succédé aux syndicats communautaires d'agglomération (SCA). Leur création répondait à la nécessité d'organiser et de maîtriser le développement des régions urbaines et au premier chef de la région parisienne. Elles constituaient des opérations d'intérêt national et régional dont la réalisation s'inscrivait dans le cadre du Plan. Neuf SAN ont ainsi été créées dans les années 1970, dont cinq en région parisienne.
Ces syndicats ont ensuite été incités à se transformer en communauté d'agglomération dans le cadre de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement ».
C'est cette loi de juillet 1999 qui, s'attachant notamment aux dispositions financières communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, définit une modalité dérogatoire pour calculer le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle afin de prendre en compte leur endettement important lié à la nécessité de construire rapidement l'ensemble des infrastructures de transport, des services publics et des logements sociaux.
L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2016 limitait l'application d'un coefficient de pondération pour le calcul du potentiel fiscal des CA précitées à la seule part correspondant à la cotisation foncière des entreprises (CFE), alors qu'il s'appliquait jusqu'à présent à l'intégralité du résultat.
Une proposition de loi a été déposée par MM. Dominique Lefebvre et Gilles Carrez au mois de février 2017 afin de revenir sur cette disposition qui portait atteinte à la soutenabilité financière de ces collectivités. Elle prévoit ainsi le maintient la pondération à son niveau antérieur pour la seule année 2017 et prévoit la remise d'un rapport sur le niveau d'endettement des collectivités territoriales et des EPIC comprenant d'anciens SAN et sur l'opportunité de conserver, d'adapter ou de supprimer progressivement les mécanismes dérogatoires de pondération du potentiel fiscal et du potentiel fiscal agrégé.
En l'absence d'un tel rapport le présent amendement propose une sortie progressive de ce dispositif de pondération sur une période de 10 ans.
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