Publié le 10 octobre 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Magnier.
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« Pour l'année 2018, lorsque le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017, le montant du dégrèvement est majoré du pourcentage de différence par rapport à l'année 2017. Lorsque le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année est supérieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017, le montant du dégrèvement est minoré du montant différentiel entre la prévision de recette pour 2018 et celle perçu pour 2017.
II. – Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement instaure un système de bonus/malus concernant le dégrèvement de la taxe d'habitation, il laisse la liberté de fixer le taux de cette dernière aux collectivités locales mais prévoit une évolution du montant du dégrèvement de l'État en fonction de la supériorité ou de l'infériorité par rapport au taux adopté en 2017.
L'objectif est de responsabiliser les collectivités territoriales, en instaurant un système de bonus-malus pour l'année 2018. Ceci afin que l'État ai le temps de négocier les contrats avec les 319 plus grosses collectivités locales, en incitant ces dernières à ne pas augmenter de manière abrupt le taux de la taxe d'habitation pendant la période de négociation.
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