Publié le 9 novembre 2017 par : M. Simian.
Après le troisième alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le périmètre des aérodromes d'intérêt national ou international mentionnés à l'article L. 6311-1 du code des transports, la fixation du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement doit tenir compte des équipements réalisés par les exploitants aéroportuaires et ayant un intérêt général pour les communes dans lesquelles ils s'implantent. Les modalités de fixation du taux sont déterminées par décret. »
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis le 1er mars 2012, la taxe d'aménagement a succédé à la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe est destiné à procurer aux collectivités locales les ressources indispensables à la réalisation des équipements publics nécessaires au développement de l'urbanisation (voiries et réseaux en particulier).
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'Etat ou par les collectivités territoriales, les exploitants d'aéroport sont souvent conduits au titre de leur contrat de concession à prendre en charge des coûts d'équipements publics significatifs dans le périmètre de leur concession.
Les exploitants aéroportuaires sont donc ni plus ni moins chargés de la réalisation d'équipements publics, à l'image des aménageurs opérant en zone d'aménagement concerté ou dans le périmètre d'une opération d'intérêt national.
L'assujetissement à la taxe d'aménagement des constructions et aménagements réalisés par les concessionnaires d'aéroport aboutit donc à faire peser une deuxième fois sur ces derniers le coût d'équipements publics dont ils assurent déjà le financement ainsi que la maîtrise d'ouvrage au titre de leur contrat de concession.
Le présent amendement vise donc à permettre à l'autorité publique concernée de fixer le taux de la taxe d'aménagement en tenant compte des équipements publics à réaliser par les concessionnaires d'aéroport en vertu du contrat de concession.
Cet amendement laisse à l'autorité publique concernée l'entière liberté d'appréciation et de décision.
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