Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF591C (Tombe)

Publié le 9 novembre 2017 par : M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'alinéa 6 est modifié et rédigé comme suit : « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant pour bénéficier de la quotité maximale visée à l'article L 31‑10‑9.

II. - En conséquence, les alinéas 10 et 20e alinéa sont supprimés.

III. - Après l'alinéa 16, il est ajouté un D rédigé comme suit : « Aux 2e et 3e alinéas de l'article L 31‑10‑9, le chiffre 40 est remplacé par 35 »

IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

V. – Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Les 6e et 10e alinéas de l'article 40 restreignent le bénéficie du prêt à taux zéro dans le neuf (PTZ) aux zones tendues à compter du 1er janvier 2018 et aux zones très tendues à compter du 1er janvier 2019.

Ces dispositions créent une inégalité de traitement selon les territoires de nature à empêcher le développement des villes moyennes et petites en le privant de toute aide à l'accession à la propriété en neuf dès le 01 01 2018 en zone C et dès le 01 01 2019 pour la zone B2. Ces dispositions vont accroître la fracture territoriale et les difficultés économiques des zones B2 et C en privant le secteur du bâtiment souvent seul pourvoyeur d'emplois dans ces territoires de la majeure partie de leur activité, sans délai de transition suffisant pour s'adapter.

Afin de conserver la cohésion et l'attractivité des territoires en matière de logement des ménages modestes en l'accession à la propriété, le maintien du PTZ dans le neuf apparaît indispensable, quelle que soit la localisation de l'opération. Toutefois, pour inciter davantage à la rénovation des centres des villes petites et moyennes, la quotité maximale PTZ est réservée au neuf en zones A et B1 et pour l'ancien à rénover en B2 et C. Une quotité plus faible du PTZ de 20 % est prévue en neuf en zones B2 et C.

L'abaissement en parallèle de la quotité maximale de PTZ de 40 à 35 % permettra budgétairement la prolongation du neuf en zones B2 et C avec quotité de 20 % sur 4 ans. Cet abaissement de quotité représentera un effort de l'ensemble des territoires aux économies budgétaires recherchées et permettra même de lever le gage du maintien de l'APL accession relevant de l'article 52 lorsque le rétablissement de cette aide sera réexaminé dans le débat parlementaire.

Tel est le sens du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.