Publié le 11 octobre 2017 par : Mme Magnier.
L'article 266 quindecies du Code des douanes est modifié comme suit :
1°) Au deuxième alinéa du III, après les mots « dans les carburants soumis au prélèvement » sont insérés les mots « et dans le carburant ED95 repris à l'indice 56 du tableau B du 1 de l'article 265 ».
2°) Au troisième alinéa du III, les mots « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l'indice 56 du tableau B du 1 de l'article 265 ».
[La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.]
L'objet de ce sous-amendement est de clarifier que les carburants soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes sont bien ceux qui sont désignés au I du même article 266 quindecies du Code des douanes.
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